- 11 janvier 2022
Ce qu’il faut retenir
La loi de finances pour 2022 vise à améliorer les conditions d’exercice sous le statut d’entrepreneur individuel. Le texte tire la conséquence de l’échec du régime actuel de l’EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée). Sur 3 millions de travailleurs indépendants, on ne dénombre que 97 000 EIRL.
Une option pour l’assimilation au régime fiscal de l’EURL est créée en faveur des entreprises individuelles relevant d’un régime réel d’imposition.
L’entrepreneur individuel pourra, sans avoir à modifier son statut juridique, opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) en optant pour son assimilation à une EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée).
Vers un statut unique d’entrepreneur individuel
Toute personne physique exerçant une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (entrepreneurs individuels, y compris les auto-entrepreneurs), qu’elle qu’en soit la nature (commerciale, artisanale, libérale, agricole), bénéficiera automatiquement de la protection de son patrimoine personnel qui sera mis à l’abri de ses créanciers professionnels grâce au mécanisme juridique du patrimoine d’affectation.
Avec ce nouveau statut juridique d’entrepreneur individuel, le statut d’EIRL devrait disparaître progressivement.
Option ouverte à toutes les entreprises individuelles relevant d’un régime réel
Actuellement, les entreprises individuelles qui ne sont pas à responsabilité limitée peuvent relever, en fonction de leur niveau de chiffre d’affaires, des régimes « micro », du régime réel simplifié ou du régime normal. Ces régimes ont en commun une imposition à l’impôt sur le revenu (IR).
Certaines sociétés et groupements relevant en principe du régime des sociétés de personnes peuvent opter pour le régime applicable aux sociétés de capitaux et sont donc soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). Il en est notamment ainsi des EURL dont l’associé unique est une personne physique.
Cette option pour l’IS sera bientôt possible pour toutes les entreprises individuelles exerçant une activité imposable dans la catégorie des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), des BNC (Bénéfices Non Commerciaux) ou des BA (Bénéfices Agricoles) relevant de plein droit ou sur option d’un régime réel d’imposition.
En cas d’option, les dividendes seront alors soumis aux cotisations sociales dès lors que les montants distribués sont supérieurs à 10 % du bénéfice net de l’entrepreneur.
Remarque : Sont exclus les entrepreneurs individuels soumis à un régime «micro», y compris les auto-entrepreneurs.
Révocabilité de l’option pour l’IS
Afin de permettre aux entreprises individuelles qui constateraient que l’option pour leur assujettissement à l’IS se révèle inadaptée à leur activité, l’option pour l’IS est révocable jusqu’au 5ème exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée.
La renonciation à l’option pour l’IS doit être notifiée à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation. En pratique, pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la notification doit donc intervenir avant la fin du mois de février de l’année N pour s’appliquer à l’exercice de l’année N.
Remarque : En cas de renonciation à l’option pour l’IS, l’entreprise individuelle sera assimilée à une EURL (ou EARL) relevant du régime des sociétés de personnes et sera donc imposée selon les règles de l’impôt sur le revenu. Une telle renonciation est considérée comme un cas de cessation d’entreprise : imposition immédiate des bénéfices d’exploitation de la dernière période d’imposition, des bénéfices en sursis d’imposition, etc.
Attention, les entreprises qui auront renoncé à l’option ne pourront plus, par la suite, opter à nouveau pour l’IS.
Conséquences fiscales de l’option à l’assujettissement à une EURL
L’option pour l’assujettissement à une EURL s’applique aux biens utiles à l’exercice de l’activité professionnelle. Ainsi, le transfert des biens du patrimoine privé au patrimoine professionnel de l’exploitant bénéficiera du régime des « biens migrants » (CGI art. 151 sexies) qui permet de reporter l’imposition des plus-values jusqu’à la cession du bien. Lors de cette cession, l’entrepreneur individuel devra déterminer des plus-values distinctes soumises à des régimes fiscaux différents :
- une plus-value professionnelle, correspondant à la plus-value acquise par le bien depuis son affectation au patrimoine professionnel jusqu’au jour de sa cession ou de l’opération assimilée
- une ou plusieurs plus-values privées égales au montant des plus-values acquises par le bien pendant la ou les période(s) d’appartenance au patrimoine privé de l’entrepreneur
Conclusion
COMPARATIF IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IS) / IMPÔT SUR LE REVENU (IR) | ||
IS |
IR | |
Rémunération du dirigeant | Déductible du résultat fiscal | Non déductible du bénéfice imposable |
Impôt sur les bénéfices |
Taux réduit d’IS à 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice pour les PME (sous conditions*)
25 % au-delà |
Barème progressif de l’impôt sur le revenu pouvant atteindre 45 % |
Dividendes | Imposition à l’IS au taux de 15 ou 25 % au titre du résultat
+ Imposition au taux de 30 % au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU) |
Pas de versement de dividendes mais une rémunération imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu |