Risque de requalification d’un contrat d’assurance-vie en donation

La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 12 octobre 2021 confirme la position de l’administration fiscale qui, compte tenu des circonstances, a souligné l’absence d’aléa nécessaire à la qualification d’assurance-vie en raison du caractère illusoire du droit de rachat.

Ce qu’il faut retenir

Selon les juges,  « Le versement successif de deux sommes de 750.000 euros quelques mois avant le décès de Madame X, âgée de 102 ans, établit le caractère illusoire de la faculté de rachat et sa volonté de se dépouiller irrévocablement ».

Il s’agit alors d’une donation imposable aux droits de mutation à titre gratuit tels qu’ils résultent de l’article 784 du CGI, les bénéficiaires ne pouvant pas se prévaloir des dispositions fiscales favorables de l’assurance vie.

Que l’acceptation bénéficiaire soit postérieure au décès ne fait pas obstacle à la requalification du contrat.

L’intention libérale mise en avant dans cette affaire résulte de l’inutilité du versement, plus que tardif des primes pour l’assurée. « Les circonstances ont rendu illusoire ou purement théorique toute faculté de rachat par la souscriptrice ».

Remarque :
L’ouverture d’un contrat d’assurance-vie à un âge très avancé présente un risque.