Déductibilité IS des charges sociales sur dividendes de SARL

L’article L. 136-1 du Code de la Sécurité sociale assujettit aux charges sociales les dividendes versés au gérant majoritaire, pour la part excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant.
Il est usuel que ce soit la SARL qui paie les cotisations sociales dues sur la rémunération de son gérant majoritaire.
Or, quand ce dernier perçoit à la fois une rémunération de gérant et des dividendes assujettis, les charges sociales sont appelées sans distinction de leur origine. Ainsi, la quote-part afférente aux dividendes sera prise en charge par l’entreprise, puis déduite du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

Est-ce possible ? Oui, vient de nous confirmer Bercy

La société peut acquitter les cotisations sociales en lieu et place du dirigeant dans la mesure où, assimilées à un élément de rémunération, leur prise en charge est prévue par les statuts ou a été approuvée par l’assemblée générale conformément aux articles L. 223-18 et L. 223-19 du code de commerce.

C’est d’ailleurs ce que la Cour de cassation a confirmé dans son arrêt n° 13-22709 du 20 janvier 2015.

Dans ces conditions, les cotisations et contributions sociales prises en charge par la société au nom du dirigeant présentent le caractère d’un supplément de rémunération et sont déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 211 du code général des impôts (CGI).

Mais avec une limite : la rémunération excessive

Les cotisations sociales participent de la rémunération totale du gérant, qui comprend l’ensemble des rémunérations de toute nature versées par l’entreprise, qu’il s’agisse des rémunérations directes ou indirectes, des indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
Pour la société, les rémunérations versées aux dirigeants constituent une charge déductible si elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives au regard des fonctions exercées.
Si l’administration considère que la rémunération totale du dirigeant est excessive, elle demande la réintégration de la fraction excédentaire dans le résultat imposable de l’entreprise. C’est ce risque indirect qui pourrait menacer la déductibilité des charges sociales payées par l’entreprise, même si cette prise en charge a été approuvée par l’assemblée ou prévue dans les statuts.

Et en rappelant que la déduction IS n’emporte pas obligatoirement la déduction IR

Attention, une fraction de la CSG-CRDS prise en charge par la société, bien que déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, est imposable à l’impôt sur le revenu. Sur le taux global des prélèvements sociaux (9,70%), le taux à réintégrer en « avantage en nature » est égal à 2,9 %.

Verbatim de la réponse ministérielle

Question

M. Christophe-André Frassa attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la possibilité de prise en charge par une société à responsabilité limitée (SARL) – et, par conséquent, sur la déductibilité du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés – des charges sociales dues sur les dividendes versés à un gérant majoritaire. Il lui précise qu’un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. com. 20 janvier 2015 n° 13/22709) a rappelé les conditions de prise en charge et de déductibilité des charges sociales afférentes à la rémunération du dirigeant (mention expresse dans le procès-verbal de l’assemblée générale déterminant le niveau de rémunération). Il lui indique que l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale assujettit aux charges sociales les dividendes versés au gérant majoritaire pour la part excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Dans ces conditions, il lui demande de préciser si ces charges sociales afférentes aux dividendes versés peuvent être prises en charge par la société débitrice et si elles sont alors déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

Réponse

Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, est assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d’activité non salariés la part des revenus distribués et des intérêts de comptes courants perçus par les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans une société passible de l’impôt sur les sociétés, leur conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant détenus en pleine propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. La part des revenus susvisés inférieure à ce seuil de 10 % est, quant à elle, soumise aux contributions sociales sur les produits de placement au taux global de 17,2 %. Les cotisations sociales obligatoires des travailleurs non salariés sont des dettes personnelles dont le paiement incombe aux travailleurs indépendants. Il en est ainsi notamment pour le gérant associé majoritaire ou appartenant à un collège de gérance d’une société à responsabilité limitée (SARL). Toutefois, la société peut acquitter ces cotisations sociales en lieu et place du dirigeant dans la mesure où, assimilées à un élément de rémunération, leur prise en charge est prévue, pour les gérants de SARL, par les statuts ou a été approuvée par l’assemblée générale conformément aux articles L. 223-18 et L. 223-19 du code de commerce. C’est d’ailleurs ce qu’est venue confirmer la Cour de cassation dans son arrêt n° 13-22709 du 20 janvier 2015. Dans ces conditions, les cotisations et contributions sociales prises en charge par la société au nom du dirigeant présentent le caractère d’un supplément de rémunérations et sont déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 211 du code général des impôts (CGI). Corrélativement, en application du deuxième alinéa du même article, le montant de la prise en charge des charges sociales par la société, qui constitue un avantage, est imposable à l’impôt sur le revenu au nom du dirigeant dans les conditions de droit commun prévues à l’article 62 du CGI.

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