Prélèvement à la source de l’IR et modulation : retour sur les règles d’un jeu dangereux…

En cette période de déclaration des revenus de l’année 2019, il est aussi opportun de faire un point sur le paiement anticipé de l’impôt sur les revenus de 2020 opéré par voie de retenue à la source ou d’acompte.

L’article 204 J du CGI dispose que le montant du prélèvement peut être modulé à la hausse ou à la baisse, sur demande du contribuable, pour tenir compte de l’évolution de ses revenus ou de sa situation au titre de l’année en cours.

Le droit à modulation est ouvert aux contribuables pour lesquels un taux propre au foyer a été calculé par l’administration, le cas échéant modifié à la suite de la déclaration d’un changement de situation ou d’une précédente modulation.

Dès lors qu’ils constituent une déclinaison du taux propre du foyer fiscal, les taux individualisés ne sont pas, en tant que tels, modulables individuellement. Le contribuable ayant opté pour l’individualisation de son taux de prélèvement peut toutefois demander la modulation du taux propre à son foyer fiscal. Si sa demande est acceptée, de nouveaux taux individualisés sont, le cas échéant, automatiquement déterminés par l’administration sur la base des revenus et charges déductibles escomptés par le contribuable.

En pratique, le contribuable effectue sa demande de modulation sur son espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr.

Le législateur a prévu deux situations de modulation : à la hausse ou à la baisse. C’est bien évidemment la seconde qui, dans la pratique, connaît le plus grand succès.

I. Préalable

Rappelons que le prélèvement à la source prend deux formes :

  • La retenue à la source qui est un taux appliqué sur le revenu imposable perçu chaque mois de l’année en cours.
  • L’acompte qui est un montant prélevé chaque mois sur le compte bancaire du foyer fiscal. Son montant est égal au taux de la retenue à la source

II. La modulation à la hausse du prélèvement à la source

Le contribuable peut librement choisir de moduler à la hausse le niveau de son prélèvement. Il n’existe donc aucune obligation.

À cette fin, il peut choisir d’augmenter :

  • soit uniquement le taux du prélèvement à la source de son foyer. En ce cas, le taux augmenté va s’appliquer tant sur revenus soumis à une retenue à la source que sur l’assiette des acomptes (restée pour autant inchangée).
  • soit uniquement l’assiette de calcul de l’acompte. En ce cas, le taux reste inchangé, mais l’augmentation de l’assiette conduit à une augmentation de l’acompte, la retenue à la source reste inchangée dans son taux.
  • soit le taux de retenue à la source appliquée au foyer ainsi que l’assiette de l’acompte.

En pratique, le contribuable peut fournir à l’administration fiscale une estimation de l’ensemble de ses revenus de l’année en cours et une déclaration de la situation de son foyer, et se voir proposer en retour un taux et/ou des acomptes modulés tenant compte de ces éléments. Ainsi le contribuable détermine librement le taux et/ou l’acompte sous réserve que ce taux ou cet acompte soit supérieur à celui calculé sur la base de la dernière déclaration des revenus connue de l’administration.

III. La modulation à la baisse du taux de prélèvement à la source

La modulation à la baisse est subordonnée à l’existence d’un écart de plus de 10 % entre, d’une part, le montant du prélèvement résultant de la situation et des revenus estimés par le contribuable pour l’année en cours et, d’autre part, le montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de modulation. Le respect de cette condition est vérifié par l’administration sur la base des déclarations effectuées par le contribuable.

La loi de finances pour 2020 a supprimé la condition tenant à un écart minimum de 200 euros entre le montant du prélèvement estimé par le contribuable et celui qu’il supporterait en l’absence de modulation.

L’écart entre le prélèvement estimé et le prélèvement qui aurait été supporté en l’absence de modulation est apprécié au regard de l’impôt sur le revenu ; il n’est pas tenu compte des prélèvements sociaux éventuellement dus sur les revenus dans le champ du prélèvement. En revanche, une fois effectuée, la modulation entraîne une mise à jour de l’assiette de l’acompte dû au titre des prélèvements sociaux.

Pour réaliser l’opération, trois questions doivent être résolues.

A. Comment estimer les revenus perçus et à percevoir par le foyer qui demande une diminution du taux de prélèvement ?

Afin de vérifier que la condition d’écart de 10% est remplie le législateur a prévu que le contribuable qui demande une modulation à la baisse doit déclarer, sous sa responsabilité, sa situation à la date de la demande et l’estimation de l’ensemble des revenus qu’il percevra ou réalisera in fine au cours de l’année en cours (N=2020).

Les revenus qui doivent être déclarés sont tous les revenus de l’année en cours, quelle que soit leur nature, y compris s’ils ne sont pas dans le champ du prélèvement, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact sur le taux ou l’assiette de prélèvement.

La situation à la date de la demande concerne notamment les éléments susceptibles de modifier le quotient familial du foyer (mariage ou conclusion d’un PACS, naissance, séparation, décès)

Lorsque l’administration fiscale n’en a pas encore la disposition à la date de la demande de modulation, le contribuable déclare également sa situation au 31 décembre de l’année précédente et l’ensemble des revenus réalisés ou perçus par son foyer fiscal au cours de cette année (N-1=2019) pour permettre le calcul du prélèvement qui serait supporté en l’absence de modulation à compter du mois de septembre de l’année N=2020.

B. Comment déterminer le montant du prélèvement estimé ?

Le « prélèvement estimé » correspond à la somme des retenues à la source et des acomptes qui seraient dus par le contribuable, si le taux de prélèvement à la source tenant compte de sa situation à la date de la demande de modulation et de ses revenus perçus et prévisionnels de l’année N=2020, s’appliquait à ces revenus.

Lorsque le prélèvement qui fait l’objet d’une demande de modulation a été modifié à la suite de la déclaration d’un changement de situation, le montant estimé des revenus de l’année en cours s’entend :

  • En cas de mariage ou de pacte civil de solidarité (PACS), lorsque le couple n’a pas opté pour le report à l’année suivante du calcul d’un prélèvement commun : du montant des revenus des deux membres du couple ;
  • En cas de décès de l’un des conjoints ou partenaires soumis à imposition commune : du montant des revenus du conjoint survivant pour la période postérieure au décès ;
  • En cas de divorce, de rupture de PACS ou de séparation : des revenus du déclarant devenu célibataire ou séparé pour l’année entière. Il est toutefois précisé que, dans ce cas, la mise à jour du prélèvement à la suite du changement de situation s’effectue déjà en fonction de la situation et des revenus estimés de l’année en cours, ce qui réduit en principe l’intérêt d’une demande de modulation.

C. Comment déterminer le montant du prélèvement supporté en l’absence de modulation ?

Le prélèvement dû par le contribuable en l’absence de modulation est calculé en faisant la somme :

  • Des retenues à la source qu’il acquitterait au cours de l’année ; celles-ci sont réputées égales au produit des revenus entrant dans le champ de la retenue à la source estimés par le contribuable pour l’année N=2020 par un taux égal à la somme des deux tiers du taux résultant de la prise en compte des revenus et de l’impôt afférent à l’avant-dernière année et du tiers du taux résultant de la prise en compte des revenus et de l’impôt afférent à l’année précédente.
  • De l’acompte qu’il acquitterait au cours de l’année : celui-ci correspond aux versements déterminés par l’administration sur la base des informations relatives aux années N-2=2018 et N-1=2019, c’est-à-dire des versements qui ont été effectués depuis le 1erjanvier de l’année jusqu’à la date de demande de modulation et des versements qui seront dus jusqu’au 31 décembre en l’absence de modulation.

IV. Attention aux erreurs !

Il convient de souligner qu’à ce jour, Bercy n’a toujours pas publié ses commentaires relatifs aux sanctions applicables. (La sous-section 3, BOI-IR-PAS-20-30-20-30, étant toujours signalée comme en cours de rédaction).

La modulation excessive du prélèvement à la baisse donne lieu à l’application de sanctions.

Les dispositions légales sont codifiées à l’article 1729 G du CGI.

Il convient ici de mesurer combien la modulation peut s’avérer in fine être un exercice dangereux pour les conseils. Peu de professionnels accompagnant les clients dans ce type d’opération ont bien mesuré les risques liés à ces opérations.

Nous vous proposons plusieurs exemples chiffrés afin d’illustrer nos craintes.

A. Pénalités si les conditions au jour de la modulation n’étaient pas respectées (baisse minimum de 10%)

1. Pénalité en principe de 10% si le seuil des 10% n’est pas respecté en tenant compte des revenus réels.

La modulation à la baisse et accordée s’il existe un écart de plus de 10 % entre :

  • D’une part, le montant du prélèvement résultant de la situation et des revenus estimés par le contribuable (PàSMODULE),
  • D’autre part, le montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de modulation (PàSNON_MODULE).

 

Pour autant, une seconde vérification aura lieu en N+1(2021), en comparant :

  • D’une part, le montant du prélèvement résultant de la situation et des revenus réels pour N=2020 (PàSREVENUS_REELS)
  • Et d’autre part, le montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de modulation (PàSNON_MODULE).

 

Si dans le cadre de cette seconde comparaison, l’écart n’est pas de 10% au minimum, des pénalités seront dues :

  • Le taux de la pénalité sera de 10%
  • La base de la pénalité sera égale à l’écart entre PàSNON_MODULE et PàSREVENUS_REEL.

Illustration chiffrée :

Vous rencontrez le 20 Mai 2020 Monsieur et Madame X, mariés.

Les revenus du couple pour 2018 et 2019 sont les suivants :

Année 2018 2019
Salaire M. 70 000 €(1) 78 000 €(1)
Salaire Mme 24 000 €(1) 24 000 €(1)
Revenus fonciers nets 18 000 € 30 000 €

(1) Rémunération imposable avant déduction des frais professionnels

 

Le 15 janvier 2020, des jumeaux sont nés.

En 2020, le salaire imposable de Monsieur est de 6 500 € par mois (soit 78 000 € par an). Madame a cessé de travailler afin de se consacrer à l’éduction des enfants. L’immeuble générateur de revenus fonciers sera loué tout au long de l’année 2020.

1. Calcul du PàSACQUITTE pour la première partie de l’année

Année Rev. 2018 déclarés Rev. 2018 retenus
Salaire M. 70 000 € 63 000 €
Salaire Mme 24 000 € 21 600 €
Revenus fonciers nets 18 000 € 18 000 €
RNGI 102 600 €
Nombre de parts 2,0
IR brut (barème fictif 2020) 18 816 €
Prélèvements sociaux 3 096 €
TOTAL 21 912 €

 

Le PàS s’est traduit par :

  • Un taux de retenue à la source de 16,8% sur les 6 500 € perçus par Monsieur chaque mois soit 1 092 € (Etant donné que Madame ne travaille pas depuis janvier 2020, aucune retenue à la source n’a été opérée pour elle).
  • Un acompte de 510 € (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus fonciers).

Ainsi, le cumul du PàSACQUITTE jusqu’en juin 2020 (date de prise d’effet de la modulation) est de 1092 € x 6 mois + 510 € x 6 mois = 9 612 €.

2. Calcul du nouveau prélèvement initial ou PàSNON_MODULE

Avant la modulation, le prélèvement est réajusté selon les revenus de 2019 (dont la déclaration est obligatoire avant la modulation) et selon la nouvelle composition du foyer fiscal.

Année Rev. 2019 déclarés Rev. 2019 retenus
Salaire M. 78 000 € 70 200 €
Salaire Mme 24 000 € 21 600 €
Revenus fonciers nets 18 000 € 18 000 €
RNGI 121 800 €
Nombre de parts 3,0
IR brut (barème fictif 2020) 21 462 €
Prélèvements sociaux 5 160 €
TOTAL 26 622 €

 

Le PàSNON_MODULE aurait dû se traduire par :

  • Un taux de retenue à la source de 16,3% (appliqué uniquement sur les salaires de Monsieur)
  • Un acompte de 838 € (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus fonciers).

3. Calcul nouveau prélèvement modulé ou PàSMODULE

Le couple informe l’administration que Madame n’aura pas de revenu et que la rémunération de Monsieur restera identique à celle de 2019, tout comme les revenus fonciers

Année Rev. 2020 estimés Rev. 2020 retenus
Salaire M. 78 000 € 70 200 €
Salaire Mme 0 € 0 €
Revenus fonciers nets 18 000 € 18 000 €
RNGI 100 200 €
Nombre de parts 3,0
IR brut (barème fictif 2020) 14 982 €
Prélèvements sociaux 5 160 €
TOTAL 20 142 €

 

Apparemment, la modulation à la baisse est justifiée puisque l’écart entre 20 142 € (PàSMODULE) et 26 622 € (PàSNON_MODULE) est de plus de 10% (24,3% de baisse). Mais cet écart fera l’objet d’un second contrôle en N+1=2021.

Le PàSMODULE va se traduire par :

  • Un taux de retenue à la source de 13,9% à compter de juillet 2020 (date de prise en compte de la modulation)
  • Un acompte de 778 € (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus fonciers) toujours à compter de juillet 2020

4. Calcul du PàSACQUITTE pour la seconde partie de l’année

Monsieur va percevoir son salaire imposable de 6 500 € chaque mois (comme prévu) mais également un bonus de 12 000 €.

Ainsi, la retenue à la source est de 13,9% x [6 500 € x 6 mois + 12 000 € ] = 7 089 €

L’acompte cumulé est de 778 € x 6 mois = 4 668 €.

 

Sur toute l’année 2020, le cumul des retenues à la source et des acomptes est de 9 612 € + 7 089 € + 4 668 € = 21 369 €.

5. Vérification a posteriori du bienfondé de la modulation (avec le PàSREVENUS_REEL)

En 2021, lors de la déclaration des revenus de 2020, l’administration va contrôler le bienfondé de la modulation afin de vérifier que la diminution était bien de 10%.

Pour cela, elle va calculer le montant du PàSREVENUS_REELS sur la base des revenus réels (et plus théoriques).

Les revenus déclarés sont les suivants :

Année Rev. 2020 déclarés Rev. 2020 retenus
Salaire M. 90 000 € 81 000 €
Salaire Mme 0 € 0 €
Revenus fonciers nets 32 000 € 32 000 €
RNGI 113 000 €
Nombre de parts 3,0
IR brut (barème fictif 2020) 18 822 €
Prélèvements sociaux 5 504 €
TOTAL 24 326 €

 

La baisse 2 296 € (26 622 € – 24 326 €) par rapport à 26 622 € soit de 8,6%. Elle est donc inférieure à la limite des 10 %. La pénalité est applicable.

La pénalité est assise entre le PàSNON_MODULE et le PàSACQUITTE soit 26 622 € – 21 369 € = 5 293 €.

La pénalité au taux de 10% s’élèvera donc à 529 € pour avoir modulé à la baisse sans respecter le seuil minimum de 10% de baisse.

2. Pénalité accrue si le seuil des 10% n’est pas respecté et si l’écart entre le PàSACQUITTE et le PàSNON_MODULE est de plus de 30%

La pénalité vue précédemment peut s’avérer plus importante lorsque le montant du prélèvement à la source effectivement prélevé (PàSACQUITTE) est inférieur de plus de 30 % au montant du prélèvement qui aurait été pratiqué en l’absence de modulation (PàSNON_MODULE).

 

Dans ce cas, le taux de la pénalité n’est plus de 10% mais égal :

[ 50% x (PàSNON_MODULE – PàSACQUITTE) ] / PàSNON_MODULE

 

L’assiette de la pénalité est égale à la différence entre PàSNON_MODULE et le PàSACQUITTE.

Illustration chiffrée :

Reprenons notre exemple précédent en supposant que les revenus estimés par le couple sont de 60 000 € et les revenus fonciers de 10 000 €.

3bis. Calcul nouveau prélèvement modulé ou PàSMODULE

Année Rev. 2020 estimés Rev. 2020 retenus
Salaire M. 60 000 € 54 000 €
Salaire Mme 0 € 0 €
Revenus fonciers nets 10 000 € 10 000 €
RNGI 64 000 €
Nombre de parts 3,0
IR brut (barème fictif 2020) 5 639 €
Prélèvements sociaux 1 720 €
TOTAL 7 359 €

 

Apparemment, la modulation à la baisse serait justifiée puisque l’écart entre 7 359 € (PàSMODULE) et 26 622 € (PàSNON_MODULE) est de plus de 10% (72,4% de baisse). Mais cet écart fera l’objet d’un second contrôle en N+1=2021.

Le PàSMODULE va se traduire par :

  • Un taux de retenue à la source de 8,1% à compter de juillet 2020 (date de prise en compte de la modulation)
  • Un acompte de 211 € (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus fonciers) toujours à compter de juillet 2020

4bis. Calcul du PàSACQUITTE pour la seconde partie de l’année

Monsieur va percevoir son salaire imposable de 6 500 € chaque mois (comme prévu) mais également un bonus de 12 000 €.

Ainsi, la retenue à la source sera de 8,1% x [6 500 € x 6 mois + 12 000 € ] = 4 131 €

L’acompte cumulé sera de 211 € x 6 mois = 1 266 €.

Sur toute l’année 2020, le cumul des retenues à la source et des acomptes sera de 9 612 € + 4 131 € + 1 266 € = 15 009 €.

5bis. Vérification a posteriori du bienfondé de la modulation (avec le PàSREVENUS_REEL)

En 2021, lors de la déclaration des revenus de 2020, l’administration va contrôler le bienfondé de la modulation afin de vérifier que la diminution était bien d’au moins  10%.

Pour cela, elle va calculer le montant du PàSREVENUS_REELS sur la base des revenus réels (et non plus théoriques).

Les revenus déclarés seront les suivants :

Année Rev. 2020 déclarés Rev. 2020 retenus
Salaire M. 90 000 € 81 000 €
Salaire Mme 0 € 0 €
Revenus fonciers nets 32 000 € 32 000 €
RNGI 113 000 €
Nombre de parts 3,0
IR brut (barème fictif 2020) 18 822 €
Prélèvements sociaux 5 504 €
TOTAL 24 326 €

 

En N+1=2021, il sera constaté que :

  • Le prélèvement effectué en N s’élève à 15 009 €, PàSACQUITTE
  • Compte tenu des revenus déclarés, il aurait dû être de 24 326 € = PàSREVENUS_REELS
  • Sans la demande de modulation il aurait été de 26 622 € = PàSNON_MODULE

 

La baisse est de 2 296 € (26 622 € – 24 326 €). Rapportée à 26 622 € d’impôt et serait de 8,6%. Elle serait donc inférieure à la limite des 10 % et la pénalité serait applicable.

 

Mais la pénalité ne serait pas de 10% car l’écart entre le PàSACQUITTE et le PàSNON_MODULE est de plus de 30% [(26 622 € – 15 009 €)/26 622 € = 43,6%].

 

Le taux de la pénalité serait donc égal à

  • [ 50% x (PàSNON_MODULE – PàSACQUITTE) ] / PàSNON_MODULE
  • [ 50% x (26 622 € – 15 009 €) ] / 26 622 € = 22%

L’assiette de la pénalité serait égale à la différence entre PàSNON_MODULE et le PàSACQUITTE soit 11 613 €.

La pénalité serait de 22% x 11 613 € = 2 555 €.

B. Une pénalité peut aussi être applicable même si les conditions au jour de la modulation étaient respectées (baisse minimum de 10%)

Quand bien même la baisse du PàSREVENUS_REELS est supérieure à 10% par rapport au PàSNON_MODULE, des pénalités peuvent être dues si l’écart entre le PàSACQUITTE et le PAS REVENUS_REELS est supérieur à 30%.

 

Si tel est le cas, le taux de la pénalité est déterminé selon la formule suivante :

50% x (PàSREVENUS_REELS – PàSACQUITTE) / PàSREVENUS_REELS

 

L’assiette de la pénalité est égale à la différence entre PàSREVENUS_REELS et le PàSACQUITTE.

Illustration chiffrée.

Reprenons notre exemple et supposons que les revenus estimés par le couple sont de 60 000 € et les revenus fonciers de 10 000 €.

3ter. Calcul nouveau prélèvement modulé ou PàSMODULE

Année Rev. 2020 estimés Rev. 2020 retenus
Salaire M. 60 000 € 54 000 €
Salaire Mme 0 € 0 €
Revenus fonciers nets 10 000 € 10 000 €
RNGI 64 000 €
Nombre de parts 3,0
IR brut (barème fictif 2020) 5 639 €
Prélèvements sociaux 1 720 €
TOTAL 7 359 €

 

Apparemment, la modulation à la baisse est justifiée puisque l’écart entre 7 359 € (PàSMODULE) et 26 622 € (PàSNON_MODULE) est de plus de 10% (72,4% de baisse). Mais cet écart fera l’objet d’un second contrôle en N+1=2021.

 

Le PàSMODULE va se traduire par :

  • Un taux de retenue à la source de 8,1% à compter de juillet 2020 (date de prise en compte de la modulation)
  • Un acompte de 211 € (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus fonciers) toujours à compter de juillet 2020

4ter. Calcul du PàSACQUITTE pour la seconde partie de l’année

Monsieur va percevoir son salaire imposable de 6 500 € chaque mois (comme prévu) mais pas de bonus.

Ainsi, la retenue à la source sera de 8,1% x [6 500 € x 6 mois] = 3 159 €

L’acompte cumulé sera de 211 € x 6 mois = 1 266 €.

 

Sur toute l’année 2020, le cumul des retenues à la source et des acomptes serait de 9 612 € + 3 159 € + 1 266 € = 14 037 €.

5ter. Vérification a posteriori du bienfondé de la modulation (avec le PàSREVENUS_REEL)

En 2021, lors de la déclaration des revenus de 2020, l’administration va contrôler le bienfondé de la modulation afin de vérifier que la diminution était bien d’au moins 10%.

Pour cela, elle va calculer le montant du PàSREVENUS_REELS sur la base des revenus réels (et plus théoriques).

Les revenus déclarés sont les suivants :

Année Rev. 2020 déclarés Rev. 2020 retenus
Salaire M. 78 000 € 70 200 €
Salaire Mme 0 € 0 €
Revenus fonciers nets 32 000 € 32 000 €
RNGI 102 200 €
Nombre de parts 3,0
IR brut (barème fictif 2020) 15 582 €
Prélèvements sociaux 5 504 €
TOTAL 21 086 €

 

En N+1=2021, il sera constaté que :

  • Le prélèvement effectué en N s’élève à 14 037 €, PàSACQUITTE
  • Compte tenu des revenus déclarés, il aurait dû être de 21 086 € = PàSREVENUS_REELS
  • Sans la demande de modulation il aurait été de 26 622 € = PàSNON_MODULE

 

La baisse est de 5 536 € (26 622 € – 21 086 €). Rapportée à  26 622 €  d’impôt, elle s’établit à 20,8%. Elle serait donc supérieure à la limite des 10 %. La pénalité ne serait pas applicable.

 

Mais l’écart entre le PàSACQUITTE et le PàSREVENUS_REELS est de plus de 30% [(21 086 € – 14 037 €)/21 086 € = 33,4%].

 

Le taux de la pénalité sera donc égal à

  • 50% x (PàSREVENUS_REELS – PàSACQUITTE) / PàSREVENUS_REELS
  • 50% x (21 086 € – 14 037 €)/ 21 086 € = 17%
  • L’assiette de la pénalité est égale à la différence entre PàSREVENUS_REELS et le PàSACQUITTE soit 7 049 €.

 

La pénalité sera de 17% x 7 049 € = 1 198 €.

V. En résumé

Afin d’éviter d’avoir à supporter les sanctions, il faudra donc se montrer prudent et précis dans l’exercice.

 

Voici l’arbre de décisions à suivre :

  1. PàSREVENUS_REELS ≥ 90% du PàSNON_MODULE
    • PàSACQUITTE ≥ 70% du PàSNON_MODULE
      • Pénalité à un taux de 10%
      • Assise sur l’écart entre le PàSNON_MODULE et le PàSACQUITTE
    • PàSACQUITTE < 70% du PàSNON_MODULE
      • Pénalité à un taux égal à 50% x (PàSNON_MODULE – PàSACQUITTE) / PàSNON_MODULE
      • Assise sur l’écarte entre le PàSNON_MODULE et le PàSACQUITTE
  1. PàSREVENUS_REELS < 90% du PàSNON_MODULE
    • PàSACQUITTE ≥ 70% du PàSREVENUS_REELS
      • Pas de pénalité
    • PàSACQUITTE < 70% du PàSREVENUS_REELS
      • Pénalité à un taux égal à 50% x (PàSREVENUS_REELS – PàSACQUITTE) / PàS REVENUS_REELS
      • Assise sur l’écarte entre le PàS REVENUS_REELS et le PàSACQUITTE

Voici un tableau reprenant l’analyse suivante en N+1 :

PàSREVENUS_REELS = 90% et plus du PàSNON_MODULE Moins de 90% du PàSNON_MODULE
Pénalité pour modulation insuffisante OUI NON
PàSACQUITTE = 70% et + du PàSNON_MODULE Moins de 70% du PàSNON_MODULE 70% et + du PàSREVENUS_REELS Moins de 70% du PàSREVENUS_REELS
Taux Pénalité 10% 50% x (PàSNON_MODULE – PàSACQUITTE) / PàSNON_MODULE Néant 50% x (PàSREVENUS_REELS – PàSACQUITTE) / PàSREVENUS_REELS
Base pénalité PàSNON_MODULE – PàSACQUITTE PàSNON_MODULE – PàSACQUITTE n/a PàSREVENUS_REELS – PàSACQUITTE